Sursis simple ou sursis probatoire ?
Quelle est la différence entre un sursis simple et un sursis probatoire ? Votre avocat fait le point sur les enjeux et les conséquences.
Le sursis est une mesure permettant de suspendre l’exécution d’une peine d’emprisonnement. En réalité, il existe deux principaux sursis : le sursis simple et le sursis probatoire.
Le sursis simple
Le sursis simple pourra être prononcé pour toute personne qui n’est pas en état de récidive légale (absence de condamnation dans les 5 années qui précédent les faits) ou, qui n’a pas été condamnée à une peine de réclusion criminelle.
Le sursis simple dispense la personne condamnée d’exécuter sa peine d’emprisonnement : il s’agit d’une mesure de confiance accordée par le Tribunal.
Outil de personnalisation des peines, le sursis simple permet d’assurer un équilibre entre la nécessité de réprimer l’auteur de l’infraction pénale et, favoriser sa réinsertion.
Bon à savoir : le sursis simple peut être accordé, sur l’ensemble ou sur une partie de la peine, dès lors que la peine d’emprisonnement prononcée n’est pas supérieure à 5 ans.
Le sursis probatoire
Le sursis probatoire est plus lourd de conséquences que le sursis simple puisque, s’il permet de suspendre l’exécution d’une peine d’emprisonnement, il reste que la personne condamnée devra impérativement respecter certaines obligations fixées par le juge dans le délai de probation (compris entre 1 et 3 ans).
Le sursis probatoire, alternative à l’emprisonnement ferme, permet de favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée tout en assurant un suivi et un contrôle.
Certaines obligations sont systématiques alors que d’autres sont optionnelles.
→ Exemple d’obligations systématiques :
– Répondre aux convocations du Juge de l’application des peines (JAP) ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP),
– Prévenir le SPIP d’un changement d’emploi, de résidence…
– Informer préalablement le JAP de tout déplacement à l’étranger.
→ Exemple d’obligations optionnelles :
– Exercer une activité professionnelle ou suivre une formation professionnelle,
– Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soin,
– S’abstenir de paraître en certains lieux déterminés,
– Interdiction d’entrer en contact avec les auteurs ou complices de l’infraction…
Bon à savoir : les obligations prononcées dans le cadre du sursis probatoire peuvent faire l’objet d’une modification postérieure devant le Juge de l’application des peines.
Les avantages du sursis – simple ou probatoire
Le sursis est une alternative à l’incarcération puisqu’il permet d’éviter un emprisonnement ferme, en offrant ainsi une deuxième chance à la personne condamnée.
Qu’est-ce qu’implique la révocation d’un sursis ?
1. La révocation du sursis simple :
En cas de commission d’une nouvelle infraction dans un délai de 5 ans suivant le prononcé de la peine, le Tribunal peut, en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement ferme, révoquer le sursis simple antérieurement prononcé.
En ce sens, le Tribunal pourra décider de révoquer tout ou partie du sursis simple, ce qui signifie que cette peine deviendra « ferme » et devra alors être exécutée.
2. La révocation du sursis probatoire :
Le sursis probatoire peut être révoqué par le Juge de l’application des peines ou, par le Tribunal correctionnel en cas de nouvelle infraction.
Le sursis probatoire révoqué par le Juge de l’application des peines
En cas de non-respect des obligations prononcées dans le cadre du sursis probatoire, le Juge de l’application des peines peut, à la demande du Procureur de la République ou de sa propre initiative, se saisir.
En conséquence, une audience dans le cadre d’un débat contradictoire (en présence du Procureur de la République) se tiendra et, le Juge de l’application des peines pourra décider :
– De ne pas sanctionner la personne condamnée,
– D’allonger la durée du délai probatoire,
– De révoquer, partiellement ou totalement, le sursis probatoire.
Si la révocation du sursis probatoire est prononcée, le Juge de l’application des peines peut ordonner l’incarcération immédiate du condamné.
Lors de cette audience, les enjeux sont tels qu’il est vivement conseillé d’être assisté par un avocat.
Maître Hannah GENIN-SCHMITE, avocat intervenant exclusivement en matière pénale, assiste régulièrement ses clients dans le cadre d’audience devant le Juge de l’application des peines.
Le sursis probatoire révoqué par le Tribunal correctionnel
Lorsqu’une personne comparaît devant le Tribunal correctionnel dans le cadre d’une nouvelle infraction commise lors du sursis probatoire (durant le délai de probation), le Tribunal pourra ordonner la révocation de tout ou partie de ce sursis.
Dans une telle hypothèse, il est à noter que le sursis révoqué s’ajoute à la nouvelle peine prononcée.
Bon à savoir : pour pouvoir révoquer le sursis probatoire, le Tribunal doit nécessairement avoir sollicité et obtenu l’avis du Juge de l’application des peines sur la révocation envisagée. Toutefois, même si le Juge de l’application des peines donne un avis défavorable à la révocation du sursis probatoire, le Tribunal reste libre, en cas de condamnation, de révoquer cette mesure.
Maître Hannah GENIN-SCHMITE, intervenant sur l’ensemble du territoire national, accompagne ses clients à chaque étape de la procédure.
Maître Hannah GENIN-SCHMITE mettra tout en oeuvre pour éviter une incarcération et, plaider les éléments du dossier et de personnalité permettant l’octroi d’un sursis simple ou d’un sursis probatoire.
En cas de révocation d’un sursis, Maître Hannah GENIN-SCHMITE vous assistera devant la juridiction compétente et, constituera en amont un dossier de personnalité.
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